Supplique des héritiers de Laurent Caire à Messieurs de la chambre des députés – 15 décembre 1817

1817-12-29 – Borie – Envoi de la supplique à la chambre des députés

Messieurs,

C’est lorsque l’absence, l’incertitude ou l’insuffisance des lois se fait sentir, lorsque tout autre autorité est frappée d’incompétence, mais seulement alors, que le recours à la vôtre devient indispensable : tel est l’unique motif qui détermine les soussignés à soumettre à votre médiation les deux questions suivantes.

Un tort souffert par un Français, victime de la force majeure, mais dont le but légalement démontré a été, de la part de ses auteurs, de coopérer au rétablissement de Sa Majesté Louis XVII sur le trône de ses ancêtres, constitue-t-il en sa faveur, une créance qui doive être considérée comme une dette de l’État ?

Quand la Loi est muette, quand les Ministres de Sa Majesté n’ont aucun crédit assigné dans le budget pour faire face à une dépense, n’est-ce pas à vous seuls, appelés à voter l’impôt, qu’il faut avoir recours pour y suppléer ?

Ces deux questions, avec quelque simplicité que nous ayons cherché les poser, ont besoin de développements pour en faciliter l’intelligence. Leur solution servira de base à notre demande tendante à ce que, dans le budget de 1818, il soit ouvert un crédit à l’un des Ministres de Sa Majesté, pour faire face au paiement de la somme de 209,154 fr. 10 c., montant des dégradations commises et enlèvements faits par les armées combinées, lors du siège de Toulon, en 1793, dans le domaine de notre père, situé près de la ville, et où elles avaient établi leur camp et leurs batteries.

FAITS

Feu Laurent Caire, notre auteur, était (et nous ne sommes ici que les échos de la voie publique) un négociant riche et des plus considéré de Toulon. Il possédait dans les environs de cette ville un domaine important que, depuis plus de 20 ans, il se plaisait à embellir, et qui, par sa position, dominait la ville et la mer.

Les armées coalisées qui, en 1793, comme en 1815, combattaient pour le maintien de la légitimité et pour le rétablissement de Louis XVII sur le trône de France, choisirent ce domaine, et principalement la forêt, dont la position était si favorable pour la défense, afin d’y établir leur camp et les redoutes appelés Mulgraw, le grand camp, celle dite Balaguier, ainsi que leurs batteries.

Tous les arbres de la forêt, les arbres fruitiers, toutes les provisions, les récoltes, tous les objets servant à l’exploitation du domaine, furent pris, employés aux fortifications, au chauffage et à la consommation de l’armée. Toutes ces dévastations furent l’effet de la force majeure. Ce qui les rendit encore plus désastreuses, c’est que M. Caire, absent, ne put protéger ni défendre sa propriété. Il venait d’être nommé commissaire avec M. Pernetty, par toutes les autorités et les sections de la ville de Toulon, dans le but de négocier, en son nom et pour le Roi de France, avec l’autorisation et l’intervention des commandants et amiraux des armées alliées, un emprunt d’un million de piastres pour faire face aux dépenses urgentes que commandait la position de la ville. L’on transcrit ici les quatre pièces officielles relatives à cet emprunt (Pièces jointes de n°1 à 4). Il en résultera pour vous, Messieurs, comme vérité incontestable, que les armées alliées devant Toulon ont agi, au nom de Sa Majesté Louis XVII, et dans l’unique but de la rétablir sur le trône de ses pairs ; et, comme conséquence, que les torts éprouvés, les dommages causés au sieur Caire, pour la même cause et dans la même vue, doivent être remboursés par le Gouvernement français.

Cette mission honorable, mais dangereuse, causa sa ruine et la nôtre par la confiscation et la vente de tous nos biens.

Nous sommes victimes comme tant d’autres Français : nous ne nous en plaignons pas ; mais nous intéresserons votre justice, quand vous saurez que notre réclamation actuelle est la seule chose que nous ayons sauvée du naufrage d’une belle fortune, et quand vous réfléchirez que le capital, dû depuis vingt-quatre ans, n’en est payable qu’en valeur de l’arriéré et sans intérêt.

Avant de recourir à votre sagesse, Messieurs, et pour ne pas dérober des moments si utiles à la chose publique, nous avons fait diverses tentatives, toutes infructueuses, et dont il est indispensable de vous rendre compte, puisque c’est par suite des renvois que nous avons éprouvés, que nous sommes contraints de nous adresser à vous.

D’abord M. Panon, qui, comme mon père, avait fait en 1793 des fournitures aux alliés devant Toulon, s’adressa au Gouvernement anglais pour le remboursement d’une somme de 15,070 francs, qui lui étaient due par pièces authentiques. Il reçut, le 27 novembre 1816, des bureaux de la Trésorerie de Londres, la lettre dont nous joignons copie (Pièce jointe n°5), et qui le renvoie au Gouvernement actuel de France, au nom duquel Toulon avait été occupé par les armées combinées.

Nous nous trouvons absolument dans le même cas, et dans une position plus favorable encore, puisque c’est de fournitures librement faites qu’il réclame le remboursement, et que nous demandons le prix de dommages soufferts par l’effet de la contrainte et de la force majeure. Nous ne pourrions donc obtenir une réponse différente : voilà de la part du Gouvernement anglais un déni de justice, un refus de paiement.

Le 31 octobre 1816, nous nous adressâmes à la commission mixte des créances anglaises et françaises, établi à Paris en vertu du traité de paix, et fournîmes des pièces à l’appui de notre demande. Le 14 novembre suivant, nous en fîmes remettre une supplétive avec un bordereau, duquel il résultait que la créance se portait à 209,0 54 fr. 10 c.

Le 28 novembre, nous reçûmes une réponse qui porte : « Que la commission n’étant instituée que pour liquider et reconnaître les créances dont les sujets anglais sont porteurs sur le Gouvernement français, elle n’a ni attribution ni pouvoir pour connaître des réclamations que des français peuvent avoir à exercer contre le gouvernement anglais, et nous invite à nous adresser à l’autorité compétente. » (Pièce jointe n°6)

Dans cet état de choses, et repoussés de tous côtés, par une supplique du 24 septembre dernier, antérieure à l’expiration du délai accordé aux créanciers de l’État, nous eûmes recours au Ministre des Finances, auquel furent produites les pièces, la copie du mémoire à la commission, et celle de la réponse du Gouvernement anglais à la supplique de M. Panon. Nous reçûmes le 21 octobre suivant une lettre de laquelle il résulte qu’il n’a été pris aucune mesure pour le paiement des créances de cette nature ; qu’il n’existe aucun crédit sur lequel ils puissent être assignés, et que Son Excellence nous témoigne ses regrets de n’avoir aucun moyen de s’occuper utilement de l’objet de notre réclamation. (Pièce jointe n°7)

Vous daignerez remarquer, Messieurs, que Son Excellence ne pense pas avoir des moyens pour contester nos droits. Elle se borne à dire qu’elle n’a aucun crédit ; que le budget n’y a pas pourvu. Dans cette position, nous avons dû examiner si nous formerions un pourvoi au Conseil d’État, de l’autorité duquel ressort le ministre ; mais un peu de réflexion nous a fait penser qu’il était incompétent dans l’espèce ; qu’il était hors de sa puissance d’ouvrir des crédits au Ministre, de faire comprendre dans le budget telle ou telle nature de créances ; que vous seuls étiez investis, par la loi et la Charte, du droit de décider sur cette matière, puisqu’à vous seuls était réservé le droit de voter l’impôt.

Ces points de fait, sur lesquels il n’est pas permis de lever le moindre doute, une fois constans, nous allons essayer de résoudre les deux questions de droit, posées en tête de la supplique.

Première question

Un tort souffert par un français, victime de la force majeure, mais dont le but légalement démontré a été de la part de ses auteurs de coopérer au rétablissement de Sa Majesté Louis XVII, sur le trône de ses ancêtres, constitue-t-il en sa faveur une créance qui doive être considérée comme une dette de l’État ?

Il semble que proposer cette question, c’est la résoudre.

En effet, s’il vous est démontré, Messieurs, par les pièces dont les copies sont jointes au mémoire, et dont les originaux sont en notre pouvoir, que les armées combinées et alliées devant Toulon, n’ont agi que dans la vue de rétablir l’ordre en France ; de faire succéder la légitimité à l’anarchie ; de replacer Louis XVII sur son trône ; si l’emprunt d’un million de piastres, votée par la ville, au nom du Roi, avec la garantie des armées coalisées n’a pas eu d’autre cause ; il devient incontestable que les préjudices causés, les dévastations commises par cette même armée pour la défense de Toulon, par la voie de la force concourant au même but, doivent avoir le même principe, la même origine, la même nature. Elles ont été faites avec la tâche de l’autorité légitime du Roi, et son Gouvernement doit les garantir, les reconnaître et les acquitter. Si le succès eût couronné les efforts des alliés ; si, par suite de ce mouvement donné aux véritables français, le drapeau blanc eût flotté dans tout le royaume ; si, avant ou après la mort de l’infortuné Louis XVII de glorieuse mémoire, Sa Majesté Louis XVIII, lors régent, puis Roi de France, fut remonté sur le trône de ses ancêtres ; si ce noble dévoûment enfin eût sauvé la France des déchirements et des secousses qui l’ont ensuite si cruellement et si longtemps agitée ; aurait-on mis en question, si le gouvernement devait acquitter une dette aussi sacrée que celle résultante de ces dégradations ? La reconnaissance publique eut environné les auteurs immortels de ce hardi projet et de ceux qui l’avaient secondé ; la France entière les eût salués du nom de libérateurs, et ses trésors prodigués, n’eussent que faiblement payé la tête d’un peuple généreux et juste. Sa Majesté Louis XVIII qui nous est heureusement rendue. Cette dette est la sienne, puisque c’est en son nom comme Régent, qu’elle a été forcément contractée. Peut-on se permettre d’élever un doute sur la question de savoir si vous, Messieurs, les dignes représentants d’un peuple auquel il s’identifie par son amour, hésiteraient à la reconnaître comme créance de l’État ? Et lorsque la munificence nationale dont vous avez été les provocateurs et les organes, a voulu payer les dettes particulières de son Roi, lorsque toutes les créances, même celles contractées pendant les cent jours, ont trouvé grâce devant ce grand principe de magnanimité, d’union et d’oubli qui caractérisent le Gouvernement et son chef, une dette qui porte tous les caractères de dette publique, d’un tort souffert dans un intérêt général, dont la cause est si noble et si sacrée, dont les créanciers ont souffert tant de maux et de persécutions, dont le Roi de France enfin est le garant tacite, mais formel, serait repoussée par vous ! Non, Messieurs ; nous n’avons pas même conçu cette pensée ; elle levait un doute sur ce point, ce serait outragé vos sentiments et vos principes, et nous ne devons trouver dans votre enceinte que des oreilles disposées à nous entendre, des cœurs prêts à nous accueillir.

Et quand la loi si juste, si rassurante du 28 avril 1816, a voulu, par son art. 12, que tous les créanciers de l’État fussent payés ; lorsque nous avons fait notre réclamation avant l’expiration du délai fatal, assigné par la loi du 25 mars dernier ; lorsqu’elle a été formée dans le seul temps où elle était possible, pourrait-on nous opposer quelque loi de déchéance ? Mais la déchéance est une peine infligée à la négligence ; pour la subir, il faut avoir eu indispensablement la possibilité de l’encourir, la puissance, la faculté de l’éviter et de s’y soustraire : nous n’avons eu ni l’une ni l’autre.

Et on le demande, est-ce sous les gouvernements révolutionnaire et républicain que nous pouvions demander le remboursement d’une créance contractée pour renverser les républicains et les anarchistes ? Est-ce sous le gouvernement impérial que nous pouvions demander à Buonaparte le paiement d’une dette faite par des armées en guerre contre lui, et dont le but était de faire reconnaître l’autorité de Louis XVII, sur le trône duquel il s’était si imprudemment assis ?

C’est sous le Gouvernement du Roi légitime seul que nous avons pu nous faire entendre ; c’est à dater uniquement de son fortuné retour en France, qu’une loi de déchéance rendue par lui (celle résultante de la loi du 25 mars dernier, par exemple) et à laquelle nous aurions négligé de nous soumettre, aurait pu nous atteindre.

Ne serait-il pas étrange, Messieurs, qu’ont vint opposer aux créanciers de Sa Majesté et des Princes de sa Maison, qui ont été ou doivent être payés sur les trente millions votés par vous, les lois de déchéance antérieures à leur retour ? Or, notre position est la même. Nous ne pouvions demander notre paiement que sous le règne des Bourbons, comme ils ne pouvaient réclamer le leur qu’auprès du Roi de France, rétabli sur le trône de ses pairs ; et ce n’est pas sous le Gouvernement juste et paternel qui nous a été si heureusement rendu, que de tels moyens pouvaient nous être proposés, non, Messieurs, et nous croyons avoir résolu positivement la première question.

Il nous reste la seconde, et cette tâche sera moins pénible encore que la première.

Deuxième question

Quand la loi est muette, quand les Ministres de Sa Majesté n’ont aucun crédit assigné dans le budget pour faire face à une dépense, n’est-ce pas à vous seuls, Messieurs, appelés à voter l’impôt, qu’il faut avoir recours pour y suppléer ?

Aux termes de l’art. 48 de la Charte constitutionnelle, « aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi. – Art. 49. L’impôt foncier n’est consenti que pour un an. »

Nous avons prouvé 1° que notre créance est une dette de l’État, et vous avez été convaincus qu’aucune loi de déchéance, autre que celle du 25 mars dernier, dont nous nous sommes garantis par une demande à Son Excellence le Ministre des Finances, ne peut nous être applicable.

2°. Nos réclamations parvenues à la commission mixte, elle s’est déclarée incompétente. M. Panon, dans une position identique et moins favorable, s’est pourvu auprès du ministère anglais qui l’a renvoyé au Gouvernement français comme débiteur de cette créance, contractée dans son seul intérêt. Enfin, nous avons eu recours au Ministère des Finances qui, sans nous opposer aucun obstacle, sans contester nos droits, nous a témoigné ses regrets et s’est déclaré incompétent, attendu qu’il n’existe aucun crédit sur lesquels notre créance puisse être assignée ; ce qui a dû tracer notre marche et nous indiquer que le conseil d’État, ne pouvant pas assigner un crédit ni statuer sur le budget, notre recours à lui serait illusoire.

Nous avons donc épuisé tous les moyens qui pouvaient sauver au Gouvernement français le paiement du prix des pertes qu’a essuyées notre père. Dans l’impossibilité démontrée d’y parvenir, nous nous sommes adressés au Ministre français, qui seul pouvait faire droit à notre demande ; et c’est sur son refus et l’indication des causes qui l’ont motivé ; l’impuissance où il était de prononcer ; c’est enfin sur la voie qui nous a indirectement signalée, et qui se trouve plus positivement tracé dans la Charte, que nous avons dû nous adresser à votre autorité, seule compétente dans l’espèce, puisque la loi se tait, que les Ministres sont sans pouvoir, et que fidèles aux principes, ils ne veulent pas prendre l’initiative sur des questions dont la solution est exclusivement réservée par les lois à la sagesse de vos délibérations.

Nous croyons avoir rempli notre tâche ; l’accomplissement de la vôtre comblera nos vœux, signalera votre impartiale justice, assurera le triomphe des principes consacrés par la Charte, et portera la consolation et l’espérance dans l’âme des vrais Français, qu’aucun sacrifice, aucune crainte, aucun appât n’ont pu faire dévier du chemin qu’ombragea toujours le panache blanc d’Henri IV.

À ces causes, nous supplions qu’il vous plaise, Messieurs, ordonner que, dans le budget qui va être soumis à la sagesse de vos délibérations, un crédit soit ouvert au ministère de la guerre ou des finances, pour faire face à l’acquittement de la créance de 209,054 fr. 10 cent., prix des dégradations et dommages soufferts par le sieur Caire, dont nous réclamons le remboursement, sans qu’aucune loi de déchéance puisse nous être opposée ; qu’en conséquence, la créance qui en résultera après règlement, sera comprise au nombre de celles indiquées par les lois du 28 avril 1816 et 25 mars 1817, à la charge par nous de justifier de nos titres et de nos droits audit remboursement auprès du Ministre qui devra connaître de cette liquidation ; et ce dans les formes voulues et autorisées par les lois.

Les héritiers Caire,

Paris, 15 décembre 1817.

  1. S. Au moment de l’impression, nous lisons dans le rapport de Son Excellence le Ministre des Finances, fait ce jour à la Chambre, que l’arriéré dû aux créanciers français, se porte à 427 millions qu’on peut réduire à 400, dont 50 sont réservés au paiement de l’arriéré de 1809 et de ceux antérieurs. C’est dans cette dernière classe, sans doute, que votre sagesse ordonnera de ranger notre créance, et sur le fonds de 50 millions qu’elle en assignera le remboursement.

N°1. Extrait du registre des délibérations et arrêté du comité général des sections permanentes de Toulon.

Session du 12 septembre 1793, au matin, l’an 1er du règne de Louis XVII.

Vu le mémoire fourni par les sieurs Fournier et Panisse, présentant des vues sages sur l’état des finances et la manière d’en prévenir la ruine totale, et ouï sur ce les observations de différents membres.

Le comité général considérant que l’urgence des circonstances, l’état de détresse où se trouve la ville de Toulon, la pénurie des moyens et l’impossibilité de pourvoir à ses besoins pressants, doivent exciter son attention et ses sollicitudes ; considérant encore que le discrédit énorme des assignats qui menacent la ruine de la fortune publique, et le refus de ce papier discrédité et totalement méprisé, mettant la plus grande partie des habitants dans la dure nécessité de ne pouvoir plus se substanter, porterait le comble à nos mots, si l’on ne prenait des moyens prompts et efficaces pour parer à tous ces inconvénients ; considérant enfin qu’un tel état de choses bien propre à alarmer et jeter le découragement dans tous les esprits, nécessite les mesures les plus absolus :

Arrête, après une longue discussion, les dispositions suivantes :

  • Qu’il y a lieu à faire un emprunt ;
  • Que l’emprunt sera borné à un million de piastres ;
  • Qu’il sera fait au nom du peuple toulonnais et pour le Roi ;
  • Que l’emprunt sera fait à Gênes, Rome, Livourne, et autres lieux où besoin sera ;
  • Que cet emprunt aura pour hypothèque, tous les domaines nationaux, royaux et publics, tant de terre que de mer, de la ville de Toulon et ses dépendances, lesquels domaines sont garantis par la protection des puissances coalisées.

Séance du 12 septembre susdit, au soir.

Le comité général a arrêté qu’il sera envoyé une députation de deux membres à Gênes, Livourne, ou dans tous les autres lieux où besoin sera, pour l’emprunt d’un millions de piastres qui a été délibéré aujourd’hui, et que le tout sera auparavant référé aux amiraux anglais et espagnols.

Et à l’expédition présentée aux sections, au pouvoir du comité, se trouvent les adhésions des huit sections de la ville de Toulon, en date du 16 septembre susdit, dans lesquelles les sections 2, 5 et 6 réunis, 7, 8 ont exprimé leur vœu, de s’adresser, pour obtenir l’emprunt, à l’agent du Régent de France, à Gênes, ainsi qu’à ceux des puissances coalisées, étant assurés qu’ils faciliteront je ledit emprunt.

Certifié conforme aux originaux par Nous, Président et Secrétaires du Comité général,

  1. Barat, Président, Lesperon, Vice-Président,

Mélisan, Secrétaire, Branzon fils, Secrétaire.

N°2. Extrait du registre des délibérations et arrêtés du comité général des sections prenantes de Toulon.

Séance du 16 septembre 1793, l’an 1er du règne de Louis XVII.

La question sur la nomination des deux commissaires qui doivent être chargés d’aller faire l’emprunt de 5 millions dans les pays étrangers, ayant été agité ;

Le comité général, considérant qu’il est urgent de procéder à la nomination desdits commissaires, a arrêté que le choix en serait fait par la voix du scrutin, et de suite de scrutins ayant été ouvert, et le dépouillement fait, il en est résulté que sur trente votants, Messieurs Pernetty et Laurent Caire ont réuni la pluralité relative des suffrages.

En conséquence le comité arrête que cette nomination sera tout de suite référée aux sections, pour donner leur approbation.

Et au bas de l’expédition présentée aux sections, au pouvoir du comité, se trouvent les adhésions des huit sections de la ville de Toulon, en date du 16 septembre susdit, par lesquels les sections 5 et 6 réunies et 7, invitent les susdits commissaires d’agir de concert avec les agents des puissances coordonnées et de Monsieur.

Certifié conforme aux originaux, par Nous, Président et Secrétaires du Comité général.

Reboul, Président, Mélizan, Secrétaire,

Branzon fils, Secrétaire, J. Louis Panisse, Secrétaire

N°3.

L’an 1793, le premier de la régénération de la monarchie française, et du règne de Louis XVII, et le 24 septembre avant midi, par devant Nous, notaires royaux à Toulon, recevant conjointement dans les mains courantes respectives des sieurs Lesperon et Reboul, nos confrères, et en présence des témoins soussignés, ont été présents en personne, MM. L.-H. Giraud, président, et L. Mouton, secrétaire de la section n°1. Commissaires nommés de ladite section, par délibération du 20 avril du courant, MM. J.-B. roux, président, et F. M. Prat, secrétaire de la section n°2. Commissaires nommés par icelle, par délibération du même jour, MM. J.-S. Belletre, président et E. Allègre, secrétaire de la section n°3. Commissaires nommés par icelle, par délibération du même jour, MM. F. Barrallier, président, E.-D. Augiot, vice-président, A. Guez, vice-président, J.-M. Camate, B. Guérin et J.-C. Bouisson, ces trois derniers, secrétaires de la section n°4, et commissaires nommés par elle, par délibération du 21 du courant, MM. P. Court, président, S. Foucon père et J. Foucon fils, secrétaires de la section n°5. Commissaires nommés par elle, par délibération du 22 du courant, MM. J.-F. Gaston, président, L.6J. Monnoyer, fils ainé, et P.-F. Pauquet, fils ainé, secrétaires de la section n°6. Commissaires nommés par elle, par délibération du 22 du courant, MM. F. Brun, président, et F. Panon fils, secrétaires de la section n°7. Commissaires nommés par elle, par délibération du 22 du courant, MM. L.-V. Simony cadet, président, et J. Olivier cadet, secrétaire de la section n°8. Commissaires nommés par elle, par délibération du 20 du courant, MM. F. Reboul, notaire royal, président du Comité général, J.-B. Lesperon, aussi notaire royal, vice-président dudit Comité, etc., tous composant le Comité général des Sections. MM. J.-A. Bonnegrace, L. Marcel, J. Dejean, M. Vidal, J.-A.-M. Possel, J.-M. Fournier, F. Richaud, L. Barthélémy, F.-Y. Fabre, B. Ferry, J. Gairord, J. Aréne, L. Bonnefoy, F.-A. Davant, et J.-F. Fauchier secrétaire général, composant l’administration provisoire du département du Var ; M. C. Vialis, président, etc. composant provisoire du district de Toulon, et MM. P.-J. Meyffrun, président, P. Chautard père, etc., composant la Municipalité de cette dite ville, et tous ensemble représentant la cille de Toulon, lesquels en cette qualité, en exécution de l’arrêté  pris par le Comité général des sections, le 12 du courant, adhéré par toutes les sections en conformité d’icelui, et encore de la nomination faite par ledit Comité général, le 16 du courant, également acquiescé par toutes les sections, ont donné pourvoir à MM. J.-A.-L. Pernety, ancien Payeur-général de la Marine, et L. Caire, négociant, tous les deux de cette ville, commissaires nommés de pour et au nom du peuple toulonnais, et pour le Roi, emprunter à gênes, Rome, Livourne et autres lieux où besoin sera, un million de piastres fortes, sous l’intérêt ou change, et sous les pactes, clauses et conditions les plus avantageuses, traiter à cet effet, tant pour le taux de l’intérêt que pour le terme du paiement, donner pour hypothèque de cet emprunt, des domaines nationaux royaux et publics, tant de terre que de mer de la ville de Toulon et ses dépendances, ensemble l’arsenal dudit Toulon, ainsi que les vaisseaux et tout ce qui en dépend, sous la garantie de leurs Excellences les Amiraux anglais et espagnol, passer tous actes d’obligations, par devant tous officiers publics avec les formalités de droit et d’usage dans les pays où l’emprunt sera fait, passer aussi tous actes d’assurances et au meilleur avantage possible pour la sûreté du transport du susdit million de piastres fortes, et généralement faire tout ce qui pourra leur paraître utile et le plus convenable, et de même suite ont été présents en personne leurs Excellences milord S. Hood, commandant l’armée de Sa Majesté britannique, et don Juan de Laugara, commandant l’armée de Sa Majesté catholique, lesquels pour et au nom des rois d’Angleterre et d’Espagne, donnent pouvoir auxdits sieurs Pernety et Caire, commissaires nommés de pour eux et en leurs noms respectifs, garantir le susdit emprunt d’un million de piastres fortes, contracter à cet effet tous engagements, sauf le recours de leurs souverains, sur les hypothèques ci-dessus désignées, et sous la condition que les fonds empruntés seront adressés et expédiés à leurs Excellences les Amiraux respectifs, pour plus grande sûreté, attendu les circonstances, lesquels fonds seront délivrés à fur et mesure des besoins sur les reconnaissances qui en seront données par la ville de Toulon, signer tous actes authentiques, remplir toutes les formalités de droit, le tout sous promesse de la part des constituants, de faire approuver, ratifier et confirmer par la ville de Toulon, tout ce qui sera fait et géré par lesdits sieurs commissaires, en vertu des susdits pouvoirs, et de les relever et garantir de toutes charges, requérant actes valables, nonobstant surannation et jusqu’à expresse révocation. Concédé, fait et publié dans la maison du sieur Saquy, sise sur le port, dans laquelle le Comité général tient ses séances, et ensuite dans le bord respectif de chaque Amiral de la rade de cette ville où nous nous sommes exprès portés en présence des sieurs A.-B. Brun Boissière, anciens trésorier des vivres de la Marine, et G. Puel, commis au bureau des subsistances, demeurant audit Toulon, témoins requis et soussignés, avec les constituants, à l’exception desdits sieurs Péne et Astier, qui ont déclaré ne savoir écrire, de ce enquis par lesdits notaires ; enregistré à Toulon, le 26 septembre 1793, l’an 1er du règne de Louis XVII du nom, reçu 3 livres en trois articles. Signé le blanc, à la minute.

Lesperon, notaire ; Reboul, notaire ; Verguin, notaire ; Silvestre

Nous A. Turc, président du tribunal du district de cette ville de Toulon, département du Var, de certifions et attestons à tous qu’il appartiendra, que les sieurs Verguin, Lesperon, Reboul et Silvestre, qui ont signé l’extrait de la procuration écrite aux précédentes pages, sont notaires royaux audit Toulon ; aux écritures et seings desquels pleine et entière foi doit être ajoutée tant en jugement que hors, en témoignage de quoi nous avons signé les présentes, munies du sceau du tribunal, et contresignées par le greffier. À Toulon, ce 26 septembre 1793, l’an 1er du règne de Louis XVII. Turc.

Noi, Luigi Fauchier, vice console du Sua Maesta il Re di Sardegna, in questo presente porto di Tolone,

Attestiano a chiunque spetta qualmente l’Illustrissimo Signore Turc, che ha firmato que dietro è tale e quale si dice, presidente des tribunale civile di questa presente citta, alle dieui firma e scritture da noi pienamente conosciute, si da pieno credito in judicio et extra; ed in fede concediamo il presente firmato da nostro proprio pugno et corroborato col solito sigillo reale di questro vice consolato. Dato in Tolone, a di vinti sei settembre 1793. Fauchier

Noi, Luigi Fauchier, vice console du Sua Altezza Reale il Serenissimo Gran Duca di Toscana, in questo presente porto di Tolone,

Attestiano a chiunque spetta qualmente l’Illustrissimo Signore Turc, che ha firmato qui dietro, è tale e quale si dice, presidente des tribunale civile di questa presente citta, alle dieui firma e scritture da noi pienamente conosciute, si da pieno credito in judicio et extra; ed in fede concediamo il presente firmato da nostro proprio pugno et corroborato col solito sigillo reale di questro vice consolato. Dato in Tolone, a di vinti sei settembre 1793. Fauchier

Noi, Luigi Guillani, Maggiore d’infanteria della serenissima Republica di Genova, e suo console in questo porto e citta di Tolone :

Facciamo piena ed indubitata fede a chiunque spetta qualmente l’Illustrissimo Signore Turc, che ha autentuato et firmato il retroscritto allo è presidente des tribunale civile di questa citta, tale quale si dichiara; e che alle di cui firme e scritture in detta qualita, pino credito si da in giudizio et fuori, ed in fede habbiamo fatto il prensente solto scritto di nostro proprio pugno, a corroborato col solito sigillo di questo consolato di Genova. Dato in Tolone, a di 26 settembre 1793. L. Guiliani

N°4. Les amiraux etc., des armées navales coalisées.

Au nom des puissances dont nous commandons les forces navales dans la Méditerranée, réunis pour protéger en France le rétablissement de l’ordre, y faire succéder le gouvernement monarchique à l’anarchie, voulant donner aux toulonnais qui les premiers se sont montrés fidèles à l’autorité légitime, et leur Roi Louis XVII, la preuve de la bienveillance de nos Cours, et l’assistance qui leur est nécessaire ; déclarons garantir formellement par ces présentes l’emprunt d’un million de piastres, aux taux et conditions qui auront été stipulés par MM. les députés de la ville de Toulon, pour gage duquel emprunt la ville de Toulon, au nom du Roi Louis XVII, affectent et hypothèquent tous les domaines nationaux et royaux de ladite ville et ses dépendances, l’arsenal et les vaisseaux, jusqu’à concurrence de la valeur dudit emprunt.

Prions et requérons les Ministres, Consuls et Agents de nos dites Cours respectives à Gênes, Livourne, Rome, Naples, Florence, et autres lieux, de reconnaître faire reconnaître, MM. Jacques-Antoine-Louis Pernety, ancien trésorier général de la Guerre et de la Marine française, et Laurent Caire, négociant de la ville de Toulon, en qualité de députés nommés pour ledit emprunt, de leur donner et faire donner tout crédit, de leur procurer protection aide et secours, et de leur accorder tous les témoignages d’affection dues aux Alliés.

Donner un bord des vaisseaux respectifs des Amiraux des armés coalisées mouillés à la rade de Toulon, ce vingt-septième de septembre 1793.

Langara, Hood

Don Manuel de Silva, y Excocia, Commisario de Guerra de los Reales Exercitos de S. M. Catholica, y su Consul general en los mares de Toscana :

Certifico, como la sobre scripta firma es de proprio puno, y caracter del Excellentissimo Senor Don Juan de Langara, Genera de la reale armada de S. M. Catholica, y afinque conste donde combenga, doy el presente firmado de mi mano, y sellado con el sello de las reales armas. Lliorna, a 29 de marzo, de 179 y quatro. Manuel de Silva

John Udny, Esq. His britannish Majesty’s Consul general for the city ans port of Leghorn in his royal Highness the Archduke great Duke of Tuscany dominions, certifies into all whom it may concern that the above firm is the hand writting of the right honourable Lord Amiral Hood to as well known, and towich all faith os to be given in any court and thereout.

In witness whereof ca have hereto set our hand and our consulat seal at Leghron this 31 day of march 1794.

John Udny, Consul general

N°5. Copie traduite de l’anglais, au bureau général de la traduction des langues, rue Neuve des bons Enfants, n° 37.

Sont obligés de laisser l’examen et la reconnaissance de votre réclamation au gouvernement actuel de France, au nom duquel Toulon a été occupé par les forces combinées.

Je suis, Monsieur, votre obéissant serviteur.

Signé Bureaux de la Trésorerie, le 27 novembre 1816

A M. Parson, Greek St Joho Square, n°29

Je soussigné, interprète juré près la Cour de Cassation, la Cour royale, le Tribunal de première instance, le Tribunal de commerce, etc., certifie la présente traduction fidèle et conforme à l’original en langue anglaise qui m’a été présenté, et que j’ai rendu après l’avoir signé et paraphé ne varietur.

Paris le 11 juin 1817.

Signé Frédéric Lameyer

N°6. Commission royale. Liquidation des créances anglaises.

Paris, 28 novembre 1816.

Monsieur,

La commission chargée, en vertu de la convention du 20 novembre 1815, de la liquidation des créances des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français, a reçu les mémoires et pièces concernant la réclamation de M. Louis Laurent Caire fils, de la ville de Toulon, que vous lui avez fait l’honneur de lui adresser le 14 novembre.

La commission après avoir pris connaissance de toutes les pièces, regrette, Monsieur, de ne pouvoir satisfaire aux désirs que vous manifestez, n’étant institué, au terme de la convention précitée, que pour liquider et reconnaître les créances dont les sujets anglais sont porteurs sur le Gouvernement français, elle n’a ni attribution du pouvoir pour connaître des réclamations que des Français peuvent avoir à exercer envers le gouvernement anglais.

En conséquence, en vous faisant le renvoi des pièces que vous lui avez fait parvenir, elle ne peut que vous invitez à vous retourner vers l’autorité compétente.

Nous avons l’honneur de vous saluer, Monseur, avec une considération très distinguée.

Les commissaires du Roi pour la liquidation des créances anglaises.

Lechat, Ramond

N°7. Ministère des Finances, département de la dette inscrite, bureau central.

Paris, le 21 octobre 1817

Le premier Commis des Finances, à M. Jousselin, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, rue Thibautodé, n° 10, à Paris.

Le ministre, Monsieur, a reçu, avec la pétition que vous lui avez adressée le 24 septembre dernier, au nom de M. Louis Laurent Caire, fils de Laurent Caire, négociant à Toulon, les pièces constatant qu’il lui serait dû une somme de 204,054 fr. 10 c. Pour les  fournitures exigées par les Anglais, lors du siège de Toulon, en 1793, agissant au nom de Sa Majesté Louis XVII.

Son Excellence m’a chargé de vous informer qu’il n’avait été pris aucune mesure pour le paiement des créances de cette nature ; qu’il n’existait aucun crédit sur lequel il pût être assigné, et qu’elle ne pouvait, en conséquence, que vous témoignez ses regrets de n’avoir aucun moyen de s’occuper utilement de l’objet de cette réclamation.

J’ai l’honneur, M., de vous saluer.

Signé Harmand

Notes et références

Dossier C//2030 aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine

Succession de Joseph Caire – 5 février 1824

A son décès, Joseph Caire a laissé le quart de ses biens en usufruit à sa femme, Claire Aguillon, et les trois quart en propriété à son frère et sa sœur, Victoire et Laurent Caire.

Le 5 février 1824, le décès à 91 ans de Claire Aguillon libère cet héritage1.

L’héritage se monte à 13 640,37 francs de créances recouvrées par Alexandre Aguillon et 28 640 francs de créance à constitution de rente.

Claire Aguillon a modifié  les dispositions de Joseph Caire par son testament mystique du 23 mai 1819 déposé le 19 janvier 1824 en l’étude de M. Sylvestre notaire à Toulon : Sa maison de Toulon reviendra à Pierre et Alexandre Aguillon fils de François, charge à ceux-ci de verser 500 francs à chacun des enfants de Laurent Caire : Victoire, Eugénie, Honorine et Louis Laurent Caire. Elle donne de plus à Louis Laurent Caire une montre en or et une croix à diamants dite du Saint Esprit2.

En juin 1824, la succession est contestée par Agathe Aguillon qui réclame 15 700 francs aux cohéritiers de Joseph Caire pour solde de constitution de sa dote. Étant mineure, elle est représentée par son père et tuteur Pierre Aguillon3.

Louis Laurent Caire ne connait pas les motifs de la demande d’Agathe Aguillon mais préfère un arrangement à un procès4. Un arrangement est conclu le 12 août 1825, la part d’héritage revenant à Louis Laurent Caire est de 854,10 francs[Lettre du 12 août 1825 de M. Cogolin à Hyacinthe Daniel].

Notes et références

  1. Lettre du 19 février 1824 d’Alexandre Aguillon à Louis Laurent Caire.
  2. Note du 13 février 1824 de M. Cogolin sur la succession de Joseph Caire.
  3. Lettre du 15 juin 1824 de Hyacinthe Daniel à Louis Laurent Caire. Hyacinthe Daniel est le procureur fondé de Louis Laurent Caire.
  4. Lettre du 29 juillet 1824 de Louis Laurent Caire à Hyacinthe Daniel.

Lettre de M. Borie à Louis Laurent Caire sur les indemnités des émigrés – 18 septembre 1825

Monsieur,

Je doute comme vous, Monsieur, que la loi du 27 avril dernier1 puisse être applicable à votre réclamation. Néanmoins pour céder à votre désir, j’adresse aujourd’hui même et sous bande à M. Aguillon un exemplaire du mémoire imprimé que je présentai à la Chambre des Députés de 1817 en votre nom. Quant aux pièces dont vous me parlez, elles sont au nombre de sept, toutes copiées dans le mémoire.

J’écris en même temps à M. Aguillon pour lui recommander vos droits et réclamer ses soins pour qu’il veuille bien me faire investir de la confiance des émigrés toulonnais.

J’ai l’honneur d’être avec une parfaite considération,

Monsieur,

votre très humble et très obéissant serviteur.

Borie

  1. Loi sur l’indemnisation des émigrés

Réponse de M. Cogolin sur les indemnités des Emigrés pour les hoirs Caire – 23 novembre 1824

Toulon le 23 novembre 1824

Je réponds à la lettre dont vous m’avez honoré le 19 du courant ; j’ai consulté M. votre cousin Alexandre1 sur les démarches que j’avais à faire pour établir au nom des hoirs Caire2 la réclamation relative à l’indemnité.

Son opinion particulière et que jusqu’à ce que la loi sur l’indemnité à accorder aux émigrés soit rendue, il n’y a absolument rien à faire.

J’avais entendu parler des inscriptions prises sur les propriétés de M. Sicard3, ancien trésorier des Invalides ; mais le produit de ces propriétés, vendues par une expropriation forcée, ayant été insuffisant pour payer les créanciers inscrits avant les hoirs Caire, Mme votre belle-mère4 qui était représentée par M. Coulomb, avoué, ne put rien recevoir sur le produit de ses ventes.

Je pense au reste que, soit que les biens spoliés à M. votre beau-père5 soient inscrits sur le tableau, soit qu’ils ne le soient pas, les héritiers ne sont pas moins en droit de réclamer l’indemnité parce que l’événement qui a donné lieu à la perte de ses biens est l’entrée dans Toulon des troupes étrangères. C’est un événement de force majeure dont M. votre beau-père ne pouvait être garant.

S’il pouvait m’être permis de farfouiller dans les archives de la marine il serait possible que je parvienne à démontrer que le prétendu déficit n’existait pas, et que les fonds affectés à cette caisse avaient été employés à un autre service. Ce qui est dans l’état de pénurie où l’on se trouvait à Toulon à cette époque pouvait se pratiquer. Ne l’a-t-on pas fait ainsi avant la première restauration et dans les 100 jours ?

Si l’administration de la marine se faisait un plaisir de fournir des renseignements aux émigrés comme le fait votre administration des domaines, on pourrait facilement éclaircir provient ce déficit.

Bien que je ne puisse agir envers l’administration de la marine que d’une manière indirecte, lorsque le moment sera arrivé de faire des demandes, aidé des conseils et de l’influence de M. votre cousin, je ne négligerai rien pour faire admettre ladite réclamation.

Notes et références

  1. Alexandre Aguillon
  2. Les hoirs Caire sont : Victoire Caire, épouse de Paul Guigou, Eugénie Caire, Honorine Caire, épouse de François Mille, et Louis Laurent Caire
  3. Jean Sicard
  4. Alexandrine Victoire de Lespine du Planty, épouse de Laurent Caire
  5. Laurent Caire

Lettre à M. Cogolin sur les indemnités des Emigrés pour les hoirs Caire – 19 novembre 1824

Marseille 19 novembre 1824

Le Gouvernement, dans la vue d’indemniser les émigrés, a fait dresser dans toutes les communes par les agents du Domaine, un état des confiscations qui ont eu lieu pendant le régime révolutionnaire ; il apporterait beaucoup aux enfants de M. Laurent Caire1 de savoir s’ils figurent sur ce tableau pour quelle somme.
Ils ont malheureusement des doutes à ce sujet ; leur père s’était rendu, pour une somme peu importante, caution de M. Sicard, trésorier des Invalides de la Marine ; sous ce prétexte on lui saisit et on vendit le 26 floréal an 22 , à des prix infiniment au-dessous de leur valeur, la majeure partie de ses maisons et campagnes ; ils craignent que cette perfidie ne les prive de toute participation au grand acte de justice que l’on va faire.
Vous êtes porteurs de leurs procurations ; en cette qualité veuillez bien prendre auprès de l’administration des domaines des renseignements que vous aurez la bonté de me transmettre ; de mon côté j’en ferai part à mon beau-frère Caire qui les attend avec impatience ; cette administration ici se fait un plaisir d’informer de ce qui les regarde tous ceux qui s’adressent à elle, il en sera ainsi j’espère de la vôtre.
Parlez-en à mon cousin, M. Alexandre Aguillon ; il ne peut manquer d’y prendre le plus vif intérêt ; il vous mettra au besoin sur la voie et suivant le cas où nous nous trouvons, il nous aidera de toute son influence.
On m’a dit dans le temps qu’en mars ou avril 1803, il fut pris hypothèque pour 100 M/L sur les biens de M. Sicard en faveur des hoirs Caire ; j’ignore absolument qu’elles en ont été les suites.

François Mille

Notes et références

  1. Les enfants de Laurent Caire sont : Victoire Caire, épouse de Paul Guigou, Eugénie Caire, Honorine Caire, épouse de François Mille, et Louis Laurent Caire
  2. Le 26 floréal an 2 correspond au 15 mai 1794. A cette date, les Caire sont à Livourne.

Assurance pour le cas où Samat serait tiré au sort pour la levée – 5 juin 1832

Se fait assurer Monsieur Hyacinte Daniel[Hyacinthe Daniel est le fondé de pouvoir de Louis Laurent Caire.] négociant de cette ville, agissant pour Monsieur Charles Pascal Samat1, de la commune de Gémenos, appelé à faire partie de la prochaine levée qui aura lieu dans le courant de cette année, la somme de douze cents francs, valeur fixée de gré à gré et d’un commun accord par les parties, pour le coût d’un remplaçant militaire, dans le cas où le dit sieur Charles Pascal Samat tirerait un numéro qui l’obligerait à faire partie de l’armée et alors les assureurs soussignés paieront sans aucune réduction (la prime leur ayant été payée comptant au taux de 25 %) au sieur assuré les sommes par eux souscrites et à un jour après la décision du conseil de révision. Par convention expresse si le susdit sieur Charles Pascal Samat est réformé par ce même conseil de révision, les assureurs seront tenus à rembourser douze et demi pour cent moitié de la prime fixée. Toutes contestations qui s’élèveraient pour l’exécution du présent contrat seront jugées définitivement et sans appel par deux arbitres, nommés à l’amiable par les parties intéressées, qui promettent de se conformer au jugement qui sera porté. En cas de partage d’opinions, les deux arbitres, autorisés à agir même comme simples mandataires des parties, auront la faculté de s’adjoindre un sur arbitre. Marseille ce cinq juin dix-huit cent trente-deux après-midi.

Notes et références

  1. Samat est le méger de Louis Laurent Caire à Gémenos.

Lettre de Louis Laurent Caire à sa sœur Eugénie Caire le 23 novembre 1820

Londres 23 9bre 1820

Ma chère Eugénie

Je viens de m’arranger avec Honorine1 pour acheter la portion de son héritage & je me flatte qu’à présent que nous ne sommes qu’entre nous deux, nous pourrons parfaitement nous entendre.

Tu désires ma chère amie jouir de la possession de Gémenos, je ne m’y oppose pas mais comme le reste de prix de f 9775 qui est encore dû à M. Rocoffort2 y met un empêchement, il faut que tu l’aide à payer cette somme. Je ne toucherai rien des rentes qui me reviendront et de ton côté si tu mets de l’économie dans ta dépense & que tu fasses payer par Samat3 le surplus des produits de Gémenos dont tu n’auras pas besoin à notre bon ami M. Hyacinthe Daniel4, il emploiera cet argent à payer peu à peu cette dette.

Tu verras s’il te convient de louer la campagne de Gémenos après le bail qui a été fait pour augmenter ton revenu & si tu y plaçais quelques amies ce serait un agrément & un bénéfice qui rapprocherait le moment où Gémenos sera sans lien d’hypothèque.

Tu me feras le plaisir pour simplifier l’administration d’Hye Daniel & le mettre à même de remplir le contrat que j’ai fait avec Honorine, de ne plus prendre les f 100 que tu te faisais remettre par Alexdre Aguillon5 & tu te les feras remettre par Samat.

Si ces arrangements te plaisent sous peu d’années tu pourras jouir de Gémenos sans réserve.

Je continue mes voyages espérant toujours que le moment n’est pas éloigné où je pourrais te voir parfaitement heureuse. C’est le plus vif désir de mon cœur. Je t’embrasse.

L. Lt. Caire

  1. Honorine Caire, épouse de François Mille et sœur de Louis Laurent Caire et d’Eugénie Caire. La troisième sœur, Victoire Caire, épouse de Paul Guigou, avait renoncé à sa part d’héritage.
  2. La maison de Gémenos a été achetée à M. et Mme Roccofort le 24 mars 1807, notaire Athanoux.
  3. Honoré Samat, méger des terres de Gémenos, il produit du blé et du vin.
  4. Négociant à Marseille et fondé de pouvoirs de Louis Laurent Caire.
  5. Leur cousin germain

Maisons de commerce « Dessalle, Caire & Cie » et « Joseph Fournier & Cie »

Les soussignés Joseph Fournier, Florent Dessalle et Louis Laurent Caire, pénétrés de la nécessité de changer leur précédent contrat de société du 30 Xbre 1818, et d’en faire un nouveau sur des bases dont les dispositions puissent concorder et soyent en harmonie avec les règlements et lois de commerce en vigueur dans les Etats où il doit recevoir son exécution. Sont convenus, et demeurés d’accord de ce qui suit.

Article 1er. Les susnommés déclarent renouveler leur association pour les établissements de commerce déjà existant à Livourne et Trieste et connus dans ces deux villes sous la raison de J Fournier, Dessalle, Caire, et dont les opérations ont consisté et consisteront en achats et ventes de marchandises, opérations de banque, et de commerce en consignations, commissions et autres affaires commerciales.

Article 2ème. La durée de cette nouvelle société sera de trois années consécutives qui commenceront le 1er janvier 1821 et finiront le 31 Xbre 1823. La raison de commerce de l’établissement de Trieste sera Dessalle, Caire & Cie. M. Dessalle sera le seul gérant dudit établissement, et en aura seule la signature, et la libre disposition des fonds. La maison de commerce de l’établissement de Livourne sera Joseph Fournier & Cie. M. Fournier en aura la gestion et la direction. Il en aura la signature conjointement avec M. Caire.

Article 3ème. Le fonds capital de la maison de Trieste sera de florins quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante f 93750 courants d’Auguste, et sera versé en entier par M. Florent Dessalle.

Celui de la maison de Livourne sera de piastres cinquante mille de 8/réaux en argent et le versement sera fait comme suit :

Piastres 36000 par MM. Joseph Fournier et L. L. Caire

Piastres 14000 par M. Florent Dessalle

Ce dernier ne sera que simple commanditaire dans la maison de Livourne, et ne pourra dans aucun cas être responsable au-delà de sa susdite mise de fonds d’où il suit que les deux établissements de Livourne et de Trieste seront indépendants l’un de l’autre, et que dans aucun cas la libre disposition des fonds que la maison de Trieste peut avoir actuellement et pourra avoir par la suite en compte courant dans la maison de Livourne ne pourra être contestée et refusée à M. Dessalle en raison de sa qualité de commanditaire.

Article 4. Attendu que les mises de fonds capitaux ne sont pas versées par égales portions par chaque associé, il demeure convenu qu’il sera prélevé chaque année sur les bénéfices l’intérêt de chaque versement à raison de six pour cent l’an. Cet intérêt se rapportait au débit des profits et pertes, et au crédit du compte de chaque associé en ce qui les concerne.

Article 5. Les appointements des commis, frais de bureaux, loyer de magasins et comptoirs tant à Livourne qu’à Trieste, et généralement tous les frais de commerce seront à la charge de la société, et porté au compte des profits et pertes.

Il sera tenu dans les deux établissements, en bonne et due forme, des registres, journaux et grands livre en partie double, et autres livres auxiliaires dans lesquelles il sera passé écriture de toutes les affaires de la société, et il sera fait chaque année à l’époque du 1er janvier un bilan, balance des livres, et un inventaire général dont les associés se fourniront réciproquement copie certifié.

Article 6ème. La répartition des profits et pertes constatés par le résultat de ce bilan annuel se fera de la manière suivante. Savoir 50  pour cent, soit la moitié des bénéfices nets desdits deux établissements, sera dévolu et appartiendra à M. Dessalle l’un des associés, les autres 50  pour, soit l’autre moitié, sera attribuée et répartie entre Messieurs Fournier et Caire d’après les conventions particulières établies entre eux. En cas de pertes par la maison de Livourne, elles seront supportées par les dits sieurs Fournier et Caire en proportion et à prorata de leur mise de fonds dans le dit établissement et par le dit Florent Dessalle aussi à prorata du fonds capital qu’il a versé dans ladite maison en qualité de commanditaire. En cas de perte par l’établissement de Trieste, quoique le fonds capital en ait été versé en entier par M. Florent Dessalle, il demeure cependant convenu que Messieurs Fournier et Caire les supporteront dans la même proportion que M. Dessalle se trouve exposé dans celle de la maison de Livourne, c’est-à-dire dans celle des piastres 14 000 à 50 000 piastres. Aucun des associés ne pourra demeurer débiteur par compte courant d’aucune somme excédant les articles qui s’y trouveront à son crédit et si cela échéait, il sera tenu de rembourser sans délai l’excédent à la société.

Article 7. Si par événement les pertes de l’un des deux établissements s’élevaient de manière à absorber la moitié du fonds capital de l’un d’eux, il demeure convenu que cette circonstance entraînera la dissolution de la société, et que les deux maisons ne devront plus occuper que de leur liquidation. Il en sera de même dans le cas de mort de l’un des associés que D. G.

Article 8ème. Il est entendu que les intérêts pour les fonds en compte courant seront réciproquement réglés à 6 % l’an entre les associés, et qu’ils en auront la libre disposition sans frais de commission.

Article 9. Il est interdit aux deux établissements de courir des risques maritimes, les assurances devront toujours en être souscrites, sauf un risque de deux mille florins, ou leur valeur qui leur est libre de courir.

Article 10. Messieurs Fournier Caire devront approuver, ou improuver le bilan de la maison de Trieste dans l’espace de trois mois à dater du jour où la copie leur en aura été remise. Passé ledit terme leur silence tiendra lieu d’approbation. M. Dessalle sera tenu dans le même délai après la réception de la copie de celui de l’établissement de Livourne de l’approuver ou l’improuver. Pour s’assurer de l’exactitude des comptes, les dits trois associés auront respectivement le droit pendant les trois dits mois de prendre connaissance des registres, livres et papiers de la société, mais sans pouvoir les déplacer.

Article 11. Messieurs Fournier et Caire reconnaissent que M. Dessalle a depuis longtemps versé dans la maison de Livourne la somme de piastres quatorze mille montant de sa mise sociale dans le dit établissement comme commanditaire, et qu’il a également versé la mise de fonds qui concerne l’établissement de Trieste.

Article 12. Les liquidations des affaires de la société à l’époque de sa dissolution se fera. Savoir. Pour la maison de Trieste par M. Dessalle, et pour celle de Livourne par M. Fournier. Les fonds libres au 31 Xbre 1823 et les premières rentrées seront affectées au remboursement des mises de fonds qui devra commencer dès la susdite époque et continuer à mesure que la liquidation avancera et suivant l’état de situation que chacun des susdits Messieurs Fournier et Dessalle s’engagent de remettre de quatre en quatre mois. Une fois la mise de fonds remboursée, l’on suivra la même marche pour la répartition et le remboursement des bénéfices que présentera le compte des pertes et profits de chaque établissement et les répartitions se feront tant en capital qu’en bénéfices dans la proportion de ce qui concernent chaque associé et de la manière déjà indiquée par le présent contrat.

Il est convenu en outre que la liquidation devra être terminée dans tout ce courant de l’année 1824 sauf à s’entendre sur la répartition qui pourra se faire des objets qui resteront en suspens s’il y en avait encore au 31 Xbre 1824.

S’il s’élevait quelques difficultés entre les associés pour tout ce qui a rapport à la présente société, les soussignés s’engagent de choisir des arbitres pour les mettre d’accord ; il en sera nommé de, savoir l’un par M. Florent Dessalle et l’autre par Messieurs Fournier et Caire conjointement ; ces deux arbitres auront pouvoir, en cas de partage d’avis, de se choisir un tiers arbitre pour les départager. Les parti s’engagent et se soumettent à exécuter la décision comme jugement en dernier ressort et sans pouvoir en appeler.

Article 13ème. Le contrat de société souscrit par les soussignés le 30 Xbre 1818 demeure nul et comme non avenu à partir du 1er janvier de la présente année sauf son exécution pour toutes les opérations antérieures à cette dernière époque.

Pouvoir et donner aux associés de faire approuver, enregistrer et publier le présent écrit portant partout où besoin sera.

Fait triple entre les parties sous leur signature privée, savoir par M. Fournier à Livourne le 8 janvier 1821 et par Messieurs Dessalle et Caire à Trieste le 2 janvier même année.

Déplacements de Louis Laurent Caire en 1823

D’après les courriers qu’il a reçus et la copie des courriers qu’il a envoyés, voici les villes où Louis Laurent Caire est allé pour ses affaires en 1823 :

  • du29/12/1822 au 14/01/1823 : Guernesey
  • du 22/01/1823 au 24/02/1823 : Jersey
  • du 01/03/2823 au 20/03/1823 : Guernesey
  • le 21/03/1823 : Londres
  • du 22/03/1823 au 28/04/1823 : Guernesey
  • le 30/04/1823 : Jersey
  • le 30/04/1823 : Guernesey
  • du 09/05/1823 au 14/05/1823 : Liverpool
  • le 14/05/1823 : Londres
  • du 18/05/1823 au 19/05/1823 : Liverpool
  • du 02/06/1823 au 19/06/1823 : Manchester
  • du 25/06/1823 au 27/06/1823 : Londres
  • le 05/07/1823 : Le Havre
  • du 14/07/1823 au 05/08/1823 : Paris
  • du 21/08/1823 au 01/09/1823 : Guernesey
  • du 06/09/1823 au 24/09/1823 : Jersey
  • du 29/09/2823 au 08/12/1823 : Guernesey

A noter que cette année là, il ne va ni à Trieste voir son associé, Florent Dessalle, ni à Gemenos ou Livourne voir ses sœurs.

Louis Laurent Caire raconte son mariage à sa sœur Honorine – 29 février 1832

Aix, 29 février 1832

Ma chère Honorine.

Notre mariage est à la fin terminé et précisément comme nous l’avions projeté nous eûmes le plaisir de recevoir les dames Abeille le dimanche. Elles vinrent à temps pour le dîner de 6 à 9 heures que Mme Pascalis leur avait préparé et dans la soirée l’on fit une loterie de jolis petits objets qui peuvent rappeler la circonstance et qui égaya beaucoup la société.

Le lundi la signature du contrat amena bien des pleurs et les vers que je te joins ne purent être chantés parce qu’ils attendrissaient trop les personnes qui voulaient l’entreprendre. Tu verras qu’à la requête des dames Abeille, M. Pascalis ne t’a pas oubliée au second couplet et tout le couplet a été fait à ton intention. Dis-moi comment on les trouve à Toulon ?

Après le dîner de noces qui était fort bon et qui se passa très gaiement, nous fûmes à la Commune y passer le contrat civil et puis un bal bien animé employa à notre soirée : Je retrouvais des forces pour danser et il y avait nombre d’années que je n’en avais fait autant. Une très jolie collation et un thé, punch etc termina la séance. Nous partîmes enfin pour l’église à 2 heures du matin et après une cérémonie bien touchante et solennelle nous vînmes enfin nous coucher à 4 heures du matin. Si je me félicitais de mon mariage avant, il est inutile de te dire que je m’en félicite encore plus après et que je ne doute plus de l’harmonie et de la douce union qui va m’unir à Cécile.

Mme Perrin était toute orgueilleuse au bal de Cécile et elle me faisait remarquer que sur 30 dames, dont beaucoup de jolies, ma femme brillait le plus. Toutes les dames Abeille m’ont apporté tes compliments et nous avons beaucoup regretté la famille Pascalis  et moi que tu n’ayes combiné ton voyage à Marseille quelques jours plus tard, pour venir passer le dimanche et lundi avec nous ici.

Je ne puis terminer cette lettre sans t’exprimer combien je suis reconnaissant envers toute la famille Pascalis, pour l’accueil amical qu’on me fait ici. Nous sommes tous liés de la plus tendre amitié et je suis déjà regardé comme un des anciens de la famille. Je ne doute pas que tous ces détails ne plaisent à ton bon mari et dis-lui mille choses de ma part et de la part de Cécile. Je lui cède la plume pour qu’elle commence à faire ta connaissance par correspondance en attendant le plaisir de la faire personnellement.

Je vous embrasse tous deux de bien bon cœur.

Louis Laurent Caire


Cécile Pascalis

Je ne veux pas laisser partir la lettre de mon mari sans vous témoigner tout le plaisir que m’a fait éprouver votre lettre que Caire m’a communiquée. Je suis heureuse d’entrer dans une famille où l’on me reçoit avec tant d’indulgence. Veuillez bien ne pas croire à la lettre tout ce qu’on vous a dit de flatteur pour moi. Je serais si fâchée de vous voir désappointée mais je ferai mon étude de vous être agréable.

Je vous remercie beaucoup d’avoir pensé à moi en me faisant cadeau d’une belle pendule. Ce souvenir me sera bien précieux surtout lorsque j’aurais l’avantage de vous connaître. Ce désir est encore augmenté par le portrait que les dames Abeille m’ont fait de votre excessive bonté. Je tacherai de m’en rendre digne et de mériter votre affection.

Mes hommages respectueux à M. Mille.

Notes et références